Législation
Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Livre 1er : Dispositions générales
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Titre 2 : Permis de conduire
Titre 3 : Comportement du conducteur
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L213-9 du Code de la route
Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.
Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à l'autorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour l'autorité administrative de les analyser selon un cahier des charges fixé par arrêté pour permettre au Conseil supérieur de l'éducation routière d'établir un rapport public annuel sur la base de ces informations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à l'autorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour l'autorité administrative de les analyser selon un cahier des charges fixé par arrêté pour permettre au Conseil supérieur de l'éducation routière d'établir un rapport public annuel sur la base de ces informations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.