Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.
Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L231-2 du Code de la route
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Anciens textes
- Code de la route - art. L1-1 (Ab)
- Code de la route - art. L1-2 (Ab)
- Code de la route - art. L15 (Ab)
- Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L15 I
https://www.legifrance.gouv.fr