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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 2 : Le conducteur

      • Titre 3 : Comportement du conducteur

        • Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.

        • Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.

        • Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.

        • Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.

        • Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

        • Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route

Article L234-4 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. L1 (Ab)
  • Code de la route L1 I (al. 3)

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