Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.
Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.
Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L234-8 du Code de la route
I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
8° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Anciens textes
- Code de la route - art. L1 (Ab)
- Code de la route - art. L1-1 (Ab)
- Code de la route - art. L1-2 (Ab)
- Code de la route - art. L11-1 (Ab)
- Code de la route - art. L11-2 (Ab)
- Code de la route - art. L14 (Ab)
- Code de la route - art. L15 (Ab)
- Code de la route L1 I (al. 5), L1-1 (al. 1) ,L1-2, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1, 2, 4 6 et 8), L15 I
https://www.legifrance.gouv.fr