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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 2 : Le conducteur

      • Titre 3 : Comportement du conducteur

        • Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.

        • Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.

        • Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.

        • Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.

        • Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

        • Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route

Article L234-13 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. A l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. L15 (Ab)
  • Code de la route L15

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