Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.
Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.
Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L234-13 du Code de la route
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. A l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite.
Anciens textes
- Code de la route - art. L15 (Ab)
- Code de la route L15
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