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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 2 : Le conducteur

      • Titre 3 : Comportement du conducteur

        • Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.

        • Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.

        • Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.

        • Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.

        • Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

        • Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route

Article L235-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. L11-1 (Ab)
  • Code de la route - art. L14 (Ab)
  • Code de la route - art. L3-1 (Ab)
  • Code de la route L3-1, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2)

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