Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Titre 2 : Permis de conduire
Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.
Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier.
Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 3 : Le véhicule
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L236-3 du Code de la route
Toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire :
1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. La bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.