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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 1er : Dispositions techniques

        • Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre 2 : Poids et dimensions.

        • Chapitre 3 : Eclairage et signalisations.

        • Chapitre 4 : Pneumatiques.

        • Chapitre 5 : Freinage.

        • Chapitre 6 : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.

        • Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L311-2 du Code de la route

Version

depuis le 20/11/2016

A l'occasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant d'accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à l'identification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n'ont pas été volés ou recelés.

Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d'autres infractions prévues par le présent code.

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