Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Livre 2 : Le conducteur
Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions.
Chapitre 2 : Poids et dimensions.
Chapitre 3 : Eclairage et signalisations.
Chapitre 4 : Pneumatiques.
Chapitre 5 : Freinage.
Chapitre 6 : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances.
Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
Titre 2 : Dispositions administratives
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L317-1 du Code de la route
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier, d'un engin de déplacement personnel à moteur ou d'un cycle à pédalage assisté soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule, à l'engin ou au cycle de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Le véhicule, l'engin ou le cycle sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Anciens textes
- Code de la route - art. L14 (Ab)
- Code de la route - art. L9-1 (Ab)
- Code de la route L9-1, L14 (al. 1 et 2)
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