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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 1er : Dispositions techniques

        • Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre 2 : Poids et dimensions.

        • Chapitre 3 : Eclairage et signalisations.

        • Chapitre 4 : Pneumatiques.

        • Chapitre 5 : Freinage.

        • Chapitre 6 : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.

        • Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L318-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.

La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.

Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. L8 A (Ab)
  • Code de la route L8A

https://www.legifrance.gouv.fr

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