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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 1er : Dispositions techniques

        • Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre 2 : Poids et dimensions.

        • Chapitre 3 : Eclairage et signalisations.

        • Chapitre 4 : Pneumatiques.

        • Chapitre 5 : Freinage.

        • Chapitre 6 : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.

        • Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L318-3 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I.-Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser ou de faire réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de ces transformations.

II.-Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I du présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d'un an.

III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

IV.-Pour l'infraction mentionnée au I du présent article, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. L8 C (Ab)
  • Code de la route L8C

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