Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Livre 2 : Le conducteur
Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions.
Chapitre 2 : Poids et dimensions.
Chapitre 4 : Pneumatiques.
Chapitre 5 : Freinage.
Chapitre 6 : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances.
Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
Titre 2 : Dispositions administratives
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L313-1 du Code de la route
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels.
Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat.