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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 1er : Dispositions techniques

        • Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre 2 : Poids et dimensions.

        • Chapitre 3 : Eclairage et signalisations.

        • Chapitre 4 : Pneumatiques.

        • Chapitre 5 : Freinage.

        • Chapitre 6 : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.

        • Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L313-1 du Code de la route

Version

depuis le 01/01/2021

Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels.

Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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