Livv
Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 2 : Dispositions administratives

        • Chapitre 1er : Réception et homologation.

        • Chapitre 2 : Immatriculation.

        • Chapitre 3 : Contrôle technique.

        • Chapitre 4 : Assurance.

        • Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.

        • Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.

        • Chapitre 7 : Véhicules endommagés.

        • Chapitre 8 : Messages promotionnels

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L325-7 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation ou l'identification des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.

Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière s'il s'agit de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 325-1 et au troisième alinéa de l'article L. 325-12, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine.

Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. Ces véhicules sont, à l'expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.

Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l'immatriculation ou à l'identification n'ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l'absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction.

Loading
Anciens textes
  • Code de la route - art. L25-3 (Ab)
  • Code de la route L25-3

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle