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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 2 : Dispositions administratives

        • Chapitre 1er : Réception et homologation.

        • Chapitre 2 : Immatriculation.

        • Chapitre 3 : Contrôle technique.

        • Chapitre 4 : Assurance.

        • Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.

        • Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.

        • Chapitre 7 : Véhicules endommagés.

        • Chapitre 8 : Messages promotionnels

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L327-1 du Code de la route

Version

depuis le 13/06/2003

Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

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Anciens textes
  • Code de la route. - art. L326-10 (T)
  • Code de la route. - art. L326-10 (T)

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