Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Dispositions techniques
Chapitre 1er : Réception et homologation.
Chapitre 2 : Immatriculation.
Chapitre 3 : Contrôle technique.
Chapitre 4 : Assurance.
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.
Chapitre 8 : Messages promotionnels
Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L327-2 du Code de la route
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Anciens textes
- Code de la route. - art. L326-11 (T)
- Code de la route. - art. L326-11 (T)
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