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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 2 : Dispositions administratives

        • Chapitre 1er : Réception et homologation.

        • Chapitre 2 : Immatriculation.

        • Chapitre 3 : Contrôle technique.

        • Chapitre 4 : Assurance.

        • Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.

        • Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.

        • Chapitre 7 : Véhicules endommagés.

        • Chapitre 8 : Messages promotionnels

        • Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Habilitations

          • Section 5 : Modalités d'application

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L329-7 du Code de la route

Version

depuis le 12/06/2020

L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut confier le prélèvement et l'acheminement des échantillons destinés au contrôle prévus par les articles L. 329-20 et L. 329-21 :

1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé des transports, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.

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