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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 2 : Dispositions administratives

        • Chapitre 1er : Réception et homologation.

        • Chapitre 2 : Immatriculation.

        • Chapitre 3 : Contrôle technique.

        • Chapitre 4 : Assurance.

        • Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.

        • Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.

        • Chapitre 7 : Véhicules endommagés.

        • Chapitre 8 : Messages promotionnels

        • Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Habilitations

          • Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Analyses, tests et essais

            • Sous-section 4 : Accès aux locaux, visites et saisies, consignation

            • Sous-section 5 : Contrôle de la vente des biens en ligne

            • Sous-section 6 : Echange et diffusion d'informations

          • Section 5 : Modalités d'application

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L329-16 du Code de la route

Version

depuis le 12/06/2020

Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, d'une part, aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet et, d'autre part, sur :

1° La chaîne d'approvisionnement ;

2° Le détail des réseaux de distribution ;

3° Les quantités de produits sur le marché ;

4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.

https://www.legifrance.gouv.fr

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