Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Dispositions techniques
Chapitre 1er : Réception et homologation.
Chapitre 2 : Immatriculation.
Chapitre 3 : Contrôle technique.
Chapitre 4 : Assurance.
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.
Chapitre 7 : Véhicules endommagés.
Chapitre 8 : Messages promotionnels
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Habilitations
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Sous-section 4 : Accès aux locaux, visites et saisies, consignation
Sous-section 5 : Contrôle de la vente des biens en ligne
Sous-section 6 : Echange et diffusion d'informations
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
Section 5 : Modalités d'application
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L329-21 du Code de la route
Les échantillons de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes et de pièces détachées et équipements destinés aux véhicules peuvent être :
1° Prélevés chez des opérateurs économiques par les agents habilités, à leur demande et dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle. Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord ;
2° Acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dans la mesure nécessaire aux vérifications à opérer.