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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 2 : Dispositions administratives

        • Chapitre 1er : Réception et homologation.

        • Chapitre 2 : Immatriculation.

        • Chapitre 3 : Contrôle technique.

        • Chapitre 4 : Assurance.

        • Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.

        • Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.

        • Chapitre 7 : Véhicules endommagés.

        • Chapitre 8 : Messages promotionnels

        • Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Habilitations

          • Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Analyses, tests et essais

            • Sous-section 4 : Accès aux locaux, visites et saisies, consignation

            • Sous-section 5 : Contrôle de la vente des biens en ligne

            • Sous-section 6 : Echange et diffusion d'informations

          • Section 5 : Modalités d'application

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L329-21 du Code de la route

Version

depuis le 12/06/2020

Les échantillons de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes et de pièces détachées et équipements destinés aux véhicules peuvent être :

1° Prélevés chez des opérateurs économiques par les agents habilités, à leur demande et dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle. Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord ;

2° Acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dans la mesure nécessaire aux vérifications à opérer.

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