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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 2 : Dispositions administratives

        • Chapitre 1er : Réception et homologation.

        • Chapitre 2 : Immatriculation.

        • Chapitre 3 : Contrôle technique.

        • Chapitre 4 : Assurance.

        • Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.

        • Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.

        • Chapitre 7 : Véhicules endommagés.

        • Chapitre 8 : Messages promotionnels

        • Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Habilitations

          • Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Analyses, tests et essais

            • Sous-section 4 : Accès aux locaux, visites et saisies, consignation

            • Sous-section 5 : Contrôle de la vente des biens en ligne

            • Sous-section 6 : Echange et diffusion d'informations

          • Section 5 : Modalités d'application

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L329-28 du Code de la route

Version

depuis le 12/06/2020

Les informations et documents recueillis dans le cadre des contrôles prévus par le présent chapitre peuvent être communiqués, pour l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :

1° Aux agents des douanes ;

2° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

3° Aux agents du ministère de l'agriculture chargés de la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour l'application de l'article 18 du règlement (UE) n° 167/2013 ;

4° Aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ;

5° Aux agents de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;

6° A la Commission européenne ou aux autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation applicable aux véhicules à moteur.

Il en va de même des informations et documents recueillis dans le cadre de la surveillance de l'étiquetage des pneumatiques.

https://www.legifrance.gouv.fr

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