Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Dispositions techniques
Chapitre 1er : Réception et homologation.
Chapitre 2 : Immatriculation.
Chapitre 3 : Contrôle technique.
Chapitre 4 : Assurance.
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.
Chapitre 7 : Véhicules endommagés.
Chapitre 8 : Messages promotionnels
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Habilitations
Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
Sous-section 1 : Notification de la non-conformité par l'autorité chargée de la surveillance du marché
Sous-section 3 : Transaction
Sous-section 4 : Sanctions pénales
Section 5 : Modalités d'application
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L329-37 du Code de la route
Lorsqu'est constatée une non-conformité telle que le produit présente un danger grave ou immédiat pour la santé, la sécurité ou l'environnement, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut prononcer, à titre conservatoire, une suspension provisoire de mise sur le marché, un rappel ou un retrait des produits non conformes, aux frais de l'opérateur économique.
La durée de ces mesures conservatoires ne peut excéder quinze jours, renouvelables une fois.
La procédure contradictoire préalable au prononcé d'une mesure prévue à l'article L. 329-35 est engagée dès la notification de la mesure conservatoire.