Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Dispositions techniques
Chapitre 1er : Réception et homologation.
Chapitre 2 : Immatriculation.
Chapitre 3 : Contrôle technique.
Chapitre 4 : Assurance.
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.
Chapitre 7 : Véhicules endommagés.
Chapitre 8 : Messages promotionnels
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Habilitations
Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
Sous-section 1 : Notification de la non-conformité par l'autorité chargée de la surveillance du marché
Sous-section 3 : Transaction
Sous-section 4 : Sanctions pénales
Section 5 : Modalités d'application
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L329-39 du Code de la route
Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues par le I de l'article L. 329-35 en raison d'un manquement à la réglementation applicable mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le véhicule, la remorque, le système, le composant, l'entité technique distincte ainsi que les pièces et équipements destinés aux véhicules, visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.