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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 2 : Dispositions administratives

        • Chapitre 1er : Réception et homologation.

        • Chapitre 2 : Immatriculation.

        • Chapitre 3 : Contrôle technique.

        • Chapitre 4 : Assurance.

        • Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.

        • Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.

        • Chapitre 7 : Véhicules endommagés.

        • Chapitre 8 : Messages promotionnels

        • Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Habilitations

          • Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

            • Sous-section 1 : Notification de la non-conformité par l'autorité chargée de la surveillance du marché

            • Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives

            • Sous-section 3 : Transaction

            • Sous-section 4 : Sanctions pénales

          • Section 5 : Modalités d'application

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L329-39 du Code de la route

Version

depuis le 12/06/2020

Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues par le I de l'article L. 329-35 en raison d'un manquement à la réglementation applicable mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le véhicule, la remorque, le système, le composant, l'entité technique distincte ainsi que les pièces et équipements destinés aux véhicules, visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.

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