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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L330-1 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.

Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. L30 (Ab)
  • Code de la route - art. L31 (Ab)
  • Code de la route L30 (al. 1 et 3), L31

https://www.legifrance.gouv.fr

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