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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 3 : Le véhicule

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Article L330-6 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 330-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.

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Ancien texte

Code de la route - art. L40 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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