LĂ©gislation

Code de la route

Mis Ă  jour le 30 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie lĂ©gislative

    • Livre 3 : Le vĂ©hicule

      • Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives Ă  la circulation des vĂ©hicules.

Article L330-7 du Code de la route

Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.

Est puni de la mĂȘme peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dont la divulgation n'est pas expressĂ©ment prĂ©vue par le prĂ©sent code.

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Ancien texte

Code de la route - art. L41 (Ab)

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