Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Livre 2 : Le conducteur
Titre 1er : Dispositions techniques
Titre 2 : Dispositions administratives
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre 4 : L'usage des voies
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L330-7 du Code de la route
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
Ancien texte
Code de la route - art. L41 (Ab)
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