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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 4 : L'usage des voies

      • Titre 1er : Dispositions générales

        • Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.

        • Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.

        • Chapitre 3 : Vitesse.

        • Chapitre 4 : Croisement et dépassement.

        • Chapitre 5 : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre 6 : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation.

        • Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.

        • Chapitre 8 : Publicité et préenseignes.

        • Chapitre 9 : Péages

      • Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

Article L411-3 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil général dans le département sont fixées par les articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art.L. 3221-4.-Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. "

" Art.L. 3221-5.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4. "

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