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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 4 : L'usage des voies

      • Titre 1er : Dispositions générales

        • Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.

        • Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.

        • Chapitre 3 : Vitesse.

        • Chapitre 4 : Croisement et dépassement.

        • Chapitre 5 : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre 6 : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation.

        • Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.

        • Chapitre 8 : Publicité et préenseignes.

        • Chapitre 9 : Péages

      • Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

Article L412-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros.

Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. L11-1 (Ab)
  • Code de la route - art. L11-2 (Ab)
  • Code de la route - art. L14 (Ab)
  • Code de la route - art. L7 (Ab)
  • Code de la route - art. R278 (Ab)
  • Code de la route - art. R285-2 (Ab)
  • Code de la route L7, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2), R278 8°, R285-2 3°

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