Code de la route
Mis à jour le 1 novembre 2024
Livre 1er : Dispositions générales
Livre 2 : Le conducteur
Livre 3 : Le véhicule
Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.
Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.
Chapitre 4 : Croisement et dépassement.
Chapitre 5 : Intersections et priorité de passage.
Chapitre 6 : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation.
Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.
Chapitre 8 : Publicité et préenseignes.
Chapitre 9 : Péages
Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Titre 3 : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L413-1 du Code de la route
I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Anciens textes
- Code de la route - art. L11-1 (Ab)
- Code de la route - art. L11-2 (Ab)
- Code de la route - art. L14 (Ab)
- Code de la route - art. L4-1 (Ab)
- Code de la route L4-1, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2)
https://www.legifrance.gouv.fr