Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Livre 1er : Dispositions générales
Livre 2 : Le conducteur
Livre 3 : Le véhicule
Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.
Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.
Chapitre 4 : Croisement et dépassement.
Chapitre 5 : Intersections et priorité de passage.
Chapitre 6 : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation.
Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.
Chapitre 8 : Publicité et préenseignes.
Chapitre 9 : Péages
Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Titre 3 : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Partie arrêtés
Article L413-1 du Code de la route
I.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l'heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II.-Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
5° L'annulation du permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
Anciens textes
- Code de la route - art. L11-1 (Ab)
- Code de la route - art. L11-2 (Ab)
- Code de la route - art. L14 (Ab)
- Code de la route - art. L4-1 (Ab)
- Code de la route L4-1, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2)
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