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Législation

Code de la route

Mis à jour le 10 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre 4 : L'usage des voies

      • Titre 1er : Dispositions générales

        • Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.

        • Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.

        • Chapitre 3 : Vitesse.

        • Chapitre 4 : Croisement et dépassement.

        • Chapitre 5 : Intersections et priorité de passage.

        • Chapitre 6 : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation.

        • Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.

        • Chapitre 8 : Publicité et préenseignes.

        • Chapitre 9 : Péages

      • Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.

Article L413-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :


1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;


2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;


3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;


4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. L11-1 (Ab)
  • Code de la route - art. L11-2 (Ab)
  • Code de la route - art. L14 (Ab)
  • Code de la route - art. L4-1 (Ab)
  • Code de la route L4-1, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2)

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