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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre Ier : Définitions.

      • Titre III : Recherche et constatation des infractions.

      • Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière

      • Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

Article R110-3 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes.

Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les agents réglant la circulation routière.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R228 (Ab)
  • Code de la route R228 (al. 1 à 3 et 5)

https://www.legifrance.gouv.fr

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