Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre II : Responsabilité.
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R110-3 du Code de la route
Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes. Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les agents réglant la circulation routière.
Anciens textes
- Code de la route - art. R228 (Ab)
- Code de la route R228 (al. 1 à 3 et 5)
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