Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre Ier : Définitions.
Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R121-1 du Code de la route
Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Anciens textes
- Décret 92-699 1992-07-23 art. 1er
- Décret n°92-699 du 23 juillet 1992 - art. 1 (Ab)
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