Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Titre Ier : Définitions.
Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R121-2 du Code de la route
Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :
1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ;
2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;
3° des articles R. 3312-51 à R. 3312-64 du code des transports, relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;
4° Des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Anciens textes
- Décret 92-699 1992-07-23 art. 2
- Décret n°92-699 du 23 juillet 1992 - art. 2 (Ab)
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