Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre Ier : Définitions.
Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R121-3 du Code de la route
Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Anciens textes
- Décret 92-699 1992-07-23 art. 3
- Décret n°92-699 du 23 juillet 1992 - art. 3 (Ab)
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