Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre Ier : Définitions.
Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R121-4 du Code de la route
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 312-2 à R. 312-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Anciens textes
- Décret 92-699 1992-07-23 art. 4
- Décret n°92-699 du 23 juillet 1992 - art. 4 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr