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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre Ier : Définitions.

      • Titre II : Responsabilité.

        • Chapitre Ier : Responsabilité pénale.

        • Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.

      • Titre III : Recherche et constatation des infractions.

      • Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière

      • Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

Article R121-5 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;

2° de l'article R. 3312-51 du code des transports, ;

3° relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;

4° des articles R. 312-2 à R. 312-6, relatives aux limites de poids des véhicules ;

5° des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement,

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Anciens textes
  • Décret 92-699 1992-07-23 art. 5
  • Décret n°92-699 du 23 juillet 1992 - art. 5 (Ab)

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