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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre Ier : Définitions.

      • Titre III : Recherche et constatation des infractions.

      • Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière

      • Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

Article R130-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :

1° Le présent code ;

2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

L'article R. 625-3 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R248 (Ab)
  • Code de la route - art. R249 (Ab)
  • Code de la route R248, R249

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