Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre Ier : Définitions.
Titre II : Responsabilité.
Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R130-5 du Code de la route
Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par : 1° Les 1° et 2° de l'article R. 130-1 : a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ; 2° L'article R. 418-9.
Anciens textes
- Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 13 (Ab)
- Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 13 (Ab)
- Code de la route - art. R251 (Ab)
- Code de la route R251 1°
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