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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Dispositions générales

      • Titre Ier : Définitions.

      • Titre III : Recherche et constatation des infractions.

      • Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière

      • Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

Article R130-8 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 419-1 et R. 419-2.

Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R251 (Ab)
  • Code de la route R251 4°

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