Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Titre Ier : Définitions.
Titre II : Responsabilité.
Titre III bis : Conseil national de la sécurité routière
Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre II : Le conducteur.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R130-10 du Code de la route
I.-Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation :
1° Les réservistes de la gendarmerie, les élèves gendarmes et les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ;
2° Les réservistes de la police, les élèves policiers et les policiers auxiliaires et les policiers adjoints placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;
3° Les militaires habilités à assurer l'acheminement des véhicules militaires ;
4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes.
II.-Pour l'application du 3° du I, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de militaires habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
Anciens textes
- Code de la route - art. R229-1 (Ab)
- Code de la route R229-1
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