Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
Titre II : Permis de conduire.
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R211-4 du Code de la route
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
Anciens textes
- Code de la route - art. R123-2 (Ab)
- Code de la route R123-2 (al. 7)
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