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Législation

Code de la route

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

        • Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière

          • Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.

          • Section 2 : Apprentissage de la conduite.

        • Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

        • Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)

Article R211-6 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'intérieur.

Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R123-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R123-3 (Ab)
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route - art. R43-5 (Ab)
  • Code de la route R43-5 (al. 2), R123-2 (al. 5), R123-3 (al. 6), R233 (al. 1 et 2)

https://www.legifrance.gouv.fr

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