Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
Titre II : Permis de conduire.
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R211-6 du Code de la route
Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'intérieur.
Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Anciens textes
- Code de la route - art. R123-2 (Ab)
- Code de la route - art. R123-3 (Ab)
- Code de la route - art. R233 (Ab)
- Code de la route - art. R43-5 (Ab)
- Code de la route R43-5 (al. 2), R123-2 (al. 5), R123-3 (al. 6), R233 (al. 1 et 2)
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