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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

        • Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière

          • Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.

          • Section 2 : Apprentissage de la conduite.

        • Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

        • Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)

Article R211-2 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I. - Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.

II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R200-1 (Ab)
  • Code de la route - art. R233 (Ab)
  • Code de la route - art. R241-4 (Ab)
  • Code de la route R200-1 (al. 1 à 3), R233 (al. 1 et 2), R241-4

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