Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Apprentissage de la conduite.
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
Titre II : Permis de conduire.
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R211-2 du Code de la route
I. - Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Anciens textes
- Code de la route - art. R200-1 (Ab)
- Code de la route - art. R233 (Ab)
- Code de la route - art. R241-4 (Ab)
- Code de la route R200-1 (al. 1 à 3), R233 (al. 1 et 2), R241-4
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