Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
Titre II : Permis de conduire.
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R212-5 du Code de la route
En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.
Anciens textes
- Code de la route - art. R243-3 (Ab)
- Code de la route R243-3
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