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Législation

Code de la route

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

        • Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

        • Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

          • Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

          • Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.

        • Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)

Article R213-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans.

Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale de deux ans à compter du jour du décès ou de l'incapacité.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R245 (Ab)
  • Code de la route R245

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