Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
Titre II : Permis de conduire.
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R213-1 du Code de la route
Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
Les agréments, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l'agrément peut maintenir ce dernier, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité.
Anciens textes
- Code de la route - art. R245 (Ab)
- Code de la route R245
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