Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
Titre II : Permis de conduire.
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R213-4 du Code de la route
Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.
Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.
Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé de la sécurité routière.
Anciens textes
- Code de la route - art. R245-3 (Ab)
- Code de la route R245-3
https://www.legifrance.gouv.fr