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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

        • Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

        • Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

          • Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

          • Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.

        • Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)

Article R213-4 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les programmes de formation prévus à l'article L. 213-4 sont définis par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Ils incluent notamment une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d'accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu'à l'impact écologique et économique des déplacements. Les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ou les agents publics qualifiés et spécialement habilités par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière procèdent au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des obligations mises à la charge du titulaire de l'agrément par le présent code.

Les agents des services de l'Etat chargés des procédures d'agrément de ces établissements peuvent également procéder à des contrôles administratifs.

Indépendamment de ces contrôles, des audits pédagogiques des établissements agréés pour l'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière peuvent être opérés par tout expert autorisé par le ministre chargé de la sécurité routière.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R245-3 (Ab)
  • Code de la route R245-3

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