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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

        • Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

        • Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

          • Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

          • Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.

        • Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)

Article R213-5 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 213-5 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R245-4 (Ab)
  • Code de la route R245-4

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