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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

        • Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

        • Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

          • Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

          • Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.

        • Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)

Article R213-6 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :

1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;

2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;

3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.

Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R245-5 (Ab)
  • Code de la route R245-5

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