Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
Titre II : Permis de conduire.
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R213-6 du Code de la route
Lors du renouvellement quinquennal de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :
1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;
2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;
3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.
Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Anciens textes
- Code de la route - art. R245-5 (Ab)
- Code de la route R245-5
https://www.legifrance.gouv.fr