Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier.
Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.
Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R231-1 du Code de la route
Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit : 1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ; 2° Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ; 3° Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident : a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ; b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ; c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.
Anciens textes
- Code de la route - art. R53-3 (Ab)
- Code de la route R53-3
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