Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident.
Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier.
Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.
Section 2 : Epreuves de dépistage
Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
Section 4 : Dispositions matérielles
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R235-1 du Code de la route
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses ou examens précités doit être le plus court possible.
Anciens textes
- Code de la route. - art. R412-17 (Ab)
- Code de la route. - art. R421-9 (Ab)
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