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Législation

Code de la route

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre III : Comportement du conducteur.

        • Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident.

        • Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier.

        • Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.

        • Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Epreuves de dépistage

          • Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques

          • Section 4 : Dispositions matérielles

Article R235-3 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/10/2001

Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.

Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

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