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Législation

Code de la route

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre III : Comportement du conducteur.

        • Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident.

        • Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier.

        • Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.

        • Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Epreuves de dépistage

          • Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques

          • Section 4 : Dispositions matérielles

Article R235-7 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/10/2001

Le prélèvement sanguin mentionné au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 est conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier ou agent de police judiciaire.

Le prélèvement sanguin prévu au II de l'article R. 235-6 est réparti entre deux tubes étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.

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