Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Titre II : Permis de conduire.
Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident.
Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier.
Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Epreuves de dépistage
Section 4 : Dispositions matérielles
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R235-8 du Code de la route
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R. 235-5 et par le II de l'article R. 235-6.
Les méthodes de prélèvement et de conservation des échantillons sanguins applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4.
Le cas échéant, sur réquisition ou ordonnance de commission d'expert, il est procédé à un examen de corps ou à une autopsie.